La défense face à la Fraude fiscale et au Blanchiment – De lourdes exigences de motivation pèsent sur les juges du fond
Par un arrêt rendu le 29 janvier 2020, la Cour de Cassation précise les exigences de motivation qui incombent aux juges du fond concernant, d’une part, la peine principale de confiscation prononcée à l’égard de personnes morales condamnées pour fraude fiscale et blanchiment de ce délit, et, d’autre part, l’indemnisation du préjudice subi par l’État du fait du blanchiment.
S’agissant de la peine de confiscation, dans la lignée de sa jurisprudence récente, la Chambre criminelle rappelle que « Hormis le cas où la confiscation, qu’elle soit en nature ou en valeur, porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue l’objet ou le produit de l’infraction, le juge, en ordonnant une telle mesure, doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte portée au droit de propriété de l’intéressé lorsqu’une telle garantie est invoquée ou procéder à cet examen d’office lorsqu’il s’agit d’une confiscation de tout ou partie du patrimoine. ». Afin de se conformer à l’exigence de motivation lors de la mise en œuvre de ce contrôle de proportionnalité, le juge est tenu, après s’être assuré du caractère confiscable du bien en application des conditions légales, de préciser la nature et l’origine du bien ainsi que le fondement de la mesure.
Concernant le préjudice subi par l’État, la Cour de Cassation commence par souligner que « si le juge pénal a compétence pour indemniser l’État du dommage résultant du blanchiment, il n’a pas compétence pour réparer le préjudice subi par le Trésor public du fait du délit fiscal, qui est indemnisé par les majorations fiscales et les intérêts de retard ». Elle pose alors de nouvelles règles relatives à l’évaluation du préjudice réalisée par les juges du fond en leur imposant désormais de justifier que le montant des dommages et intérêts accordés à l’État au titre du blanchiment ne se confond pas avec le préjudice résultant de la fraude fiscale.
S’agissant de la peine de confiscation, dans la lignée de sa jurisprudence récente, la Chambre criminelle rappelle que « Hormis le cas où la confiscation, qu’elle soit en nature ou en valeur, porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue l’objet ou le produit de l’infraction, le juge, en ordonnant une telle mesure, doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte portée au droit de propriété de l’intéressé lorsqu’une telle garantie est invoquée ou procéder à cet examen d’office lorsqu’il s’agit d’une confiscation de tout ou partie du patrimoine. ». Afin de se conformer à l’exigence de motivation lors de la mise en œuvre de ce contrôle de proportionnalité, le juge est tenu, après s’être assuré du caractère confiscable du bien en application des conditions légales, de préciser la nature et l’origine du bien ainsi que le fondement de la mesure.
Concernant le préjudice subi par l’État, la Cour de Cassation commence par souligner que « si le juge pénal a compétence pour indemniser l’État du dommage résultant du blanchiment, il n’a pas compétence pour réparer le préjudice subi par le Trésor public du fait du délit fiscal, qui est indemnisé par les majorations fiscales et les intérêts de retard ». Elle pose alors de nouvelles règles relatives à l’évaluation du préjudice réalisée par les juges du fond en leur imposant désormais de justifier que le montant des dommages et intérêts accordés à l’État au titre du blanchiment ne se confond pas avec le préjudice résultant de la fraude fiscale.