Prise illégale d’intérêts : Une infraction matérielle dès lors que l’intention frauduleuse n’est pas nécessaire ?
Un maire est déclaré coupable du chef de prise illégale d’intérêts et sa sœur du chef de recel de ce délit à raison du recrutement de cette dernière en qualité de directrice générale des services de sa commune. Les prévenus se pourvoient en cassation au motif que le lien de parenté les unissant ne saurait à lui-seul caractériser l’existence d’un intérêt, moral en l’espèce, au sens de l’article 432-12 du code pénal.
Par un arrêt du 4 mars 2020, la Cour de cassation rejette leurs pourvois au motif notamment que l’intention coupable peut être caractérisée par le seul fait que l’auteur a accompli sciemment l’acte constituant l’élément matériel du délit : « En vertu d’une jurisprudence constante, l’abus de fonction ainsi caractérisé suffit à lui seul pour consommer le délit de prise illégale d’intérêts et l’intention coupable est constituée par le seul fait que l’auteur a accompli sciemment l’acte constituant l’élément matériel du délit. Il n’est pas nécessaire qu’il ait agi dans une intention frauduleuse. »
Par cette décision, la Cour de cassation juge qu’il n’est pas nécessaire que l’auteur des faits poursuivis ait agi dans une intention frauduleuse.