Le refus de communication du code de téléphone par un gardé à vue à un fonctionnaire de police n’est pas constitutif du délit prévu à l’article 434-15-2 du Code pénal
L’article 434-15-2 du Code pénal prévoit que le refus de transmission de la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie est puni de trois ans d’emprisonnement et de 270 000 euros d’amende.
Cet article nécessite deux conditions cumulatives à sa mise en œuvre qui sont que la convention de déchiffrement est susceptible d’avoir été utilisée pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit et que cette réquisition doit émaner de l’autorité judiciaire. A cet égard, le Conseil constitutionnel s’était prononcé sur le refus d’assimilation d’un officier de police judiciaire (OPJ) à l’autorité judicaire, celle-ci étant uniquement composée des magistrats du parquet et de ceux du siège (Cons. Const. 11 août 1993, n°93-326 DC, §5).
Dès lors, le refus de communication par un gardé à vue ne saurait être réprimé sur le fondement de l’article 434-15-2 du Code pénal dès lors que la demande émane d’un fonctionnaire de police.
Plus encore, la Cour d’appel de Paris est venue très récemment préciser qu’« un code de déverrouillage d’un téléphone portable d’usage courante, s’il permet d’accéder aux données de ce téléphone portable et donc aux éventuels messages qui y sont contenus, ne permet pas de déchiffrer des données ou messages cryptés et, en ce sens, ne constitue pas une convention secrète d’un moyen de cryptologie »
Ainsi, le refus de remettre aux fonctionnaires de police, le code de déverrouillage d’un téléphone n’est pas constitutif du délit prévu à l’article 434-15-2 du code pénal.
CA Paris, 16 avril 2019, n°18/09267