Cumul des sanctions pénales et fiscales
Le Cour de cassation confirme que des poursuites pénales engagées pour fraude fiscale à l’encontre de la personne physique représentant la personne morale qui a fait l’objet de sanctions fiscales pour les mêmes faits ne méconnaissent pas le principe ne bis inidem :
« Attendu (…) que, d’une part, l’interdiction d’une double condamnation en raison de mêmes faits, prévue par l’article 4 du Protocole n° 7, additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme, ne trouve à s’appliquer, selon la réserve émise par la France, que pour les infractions relevant en droit français de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale et n’interdit pas le prononcé de sanctions fiscales parallèlement aux peines infligées par le juge répressif ; que contrairement à ce que soutient le demandeur, cette réserve n’est pas remise en cause par la Cour européenne des droits de l’homme (cf. en dernier lieu l’arrêt CEDH du 15 novembre 2016, A et B c. Norvège, n° 24130/ 11 et 29758/11 § 117) ;
Que, d’autre part, l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux ne s’oppose pas à ce que des poursuites pénales soient engagées pour fraude fiscale à l’encontre de la personne physique, représentant de la personne morale qui a fait l’objet de sanctions fiscales pour les mêmes faits (cf. l’arrêt CJUE du 5 avril 2017, C-217/15 et C-350/15) ».