Notification des droits du gardé à vue suite à la nouvelle infraction qu’il est soupçonné d’avoir commise
Lorsqu’une personne est placée en garde à vue du chef d’une infraction, l’omission, dans la notification de ses droits, d’autres infractions qu’elle est soupçonnée d’avoir commises ou tenté de commettre, emporte l’annulation des seules auditions effectuées pendant la garde à vue lorsqu’il en est résulté pour elle une atteinte effective à ses intérêts, et des actes dont elles sont le support nécessaire.
En effet, la Cour de cassation confirme la jurisprudence classique en la matière en ce que « le défaut de notification à la personne gardée à vue de la modification de qualification d’une infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre, ordonné par le procureur de la République, ne peut entraîner le prononcé d’une nullité que s’il en est résulté pour elle une atteinte effective à ses intérêts, au sens de l’article 802 du code de procédure pénale ».
Au cas d’espèce, la chambre de l’instruction a dit n’y avoir lieu à annulation d’un acte ou d’une pièce de la procédure en ce que, la gardée à vue, en répondant aux questions des enquêteurs, n’a tenu aucun propos par lequel elle se serait incriminée sur les faits litigieux de la nouvelle infraction.
Crim. 15 octobre 2019, n°19-82.380